L'aptitude au transport en citernes doit tre dmontre de manire  satisfaire l'autorit comptente de chaque pays sur le territoire duquel le transport est ralis.

La mthode d'valuation de cette aptitude doit tre agre par l'autorit comptente de toute Partie contractante  l'ADR qui peut galement reconnatre l'agrment donn par l'autorit comptente d'un pays qui n'est pas Partie contractante  l'ADR  condition que cet agrment ait t accord conformment aux procdures applicables selon l'ADR, le RID, l'ADN ou le Code IMDG.

Les matires ne doivent pas sjourner dans la citerne au-del d'un dlai pouvant conduire  leur agglutination. Des mesures appropries (nettoyage, etc.) doivent tre prises pour empcher l'accumulation et le dpt de matires dans la citerne.